ZeroTabac
Loi

Tabac et cigarette électronique sont interdits dans l’enceinte des établissements d’enseignement et de formation

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1602839
___________
ASSOCIATION COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME et ASSOCIATION « LES DROITS DES NON-FUMEURS »
___________
M. Geffray
Rapporteur-rapporteur
___________
M. Ricard
Rapporteur public
___________
Audience du 8 juillet 2016
Lecture du 28 juillet 2016
___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-pontoise (1ère chambre)

Par une ordonnance n°1601923 du 21 mars 2016, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 mars 2016 au greffe de ce tribunal, présentée par les associations « Le Comité national contre le tabagisme  » et « Les Droits des Non-Fumeurs ».
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, les associations « Le Comité national contre le tabagisme  » et « Les Droits des Non-Fumeurs », représentées par Me Sfez, demandent au tribunal :

  • d’annuler la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le proviseur du lycée Paul Lapie à Courbevoie a autorisé les élèves à fumer dans la cour du lycée ;
  • d’enjoindre à l’administration d’assurer le respect de l’interdiction de fumer dans le lycée Paul Lapie
  • de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 3511-7 et R.3511-1 du code de la santé publique dès lors que l’interdiction de fumer dans un établissement scolaire est entendue de manière très stricte et ne souffre d’aucune exception en raison des objectifs qu’elle  poursuit.

    • La clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2016.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2016, présenté par le recteur de l’académie de Versailles prend acte de l’ordonnance du juge des référés du 21 avril 2016 suspendant l’exécution de la décision attaquée.

    • Vu les autres pièces du dossier ;
    • Vu :
      • -le code de la santé publique ;

    le code de justice administrative ;

    • Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

    • Ont été entendus au cours de l’audience publique :
    • – les conclusions de M. Ricard, rapporteur public ;
      – le rapport de M. Geffray, président ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, alors en vigueur à la date du 18 janvier 2016 : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire,(…), sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.(…) » ; qu’aux termes de l’article R. 3511-1 du même code : « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionné à l’article L. 3511-7 s’applique (…) 3°Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privées, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs (…) ;
  2. Considérant qu’en vue de protéger la santé publique, les dispositions précitées des articles L. 3511-7 et R. 3511-1 du code de la santé publique ont posé le principe d’une interdiction générale de  fumer dans les lieux affectés à l’enseignement ; que, dans le cadre ainsi fixé par le législateur, il appartient au pouvoir réglementaire de prendre les dispositions permettant d’assurer cette protection dès lors que cette interdiction est justifiée par la protection de la santé publique ; qu’en effet, en édictant une telle interdiction dans les collèges et lycées, le législateur a entendu assurer une protection particulière des jeunes contre le risque tabagique, dans des conditions de nature à en renforcer l’efficacité, quant à la gravité des risques auxquels le tabagisme expose les personnes qui fréquentent les lieux affectés à un usage collectif, mais tend aussi à démontrer la volonté de la puissance publique de faire des endroits où séjournent les mineurs des lieux d’exemplarité ;
  3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée Paul Lapie à Courbevoie, en autorisant, par sa décision attaquée du 18 janvier 2016, les élèves à fumer dans la cour du lycée, n’a ni assuré une protection particulière des jeunes contre le risque tabagique, ni renforcé l’efficacité de cette protection ; qu’il a ainsi méconnu les dispositions précitées des articles L. 3511-7 et R. 3511-1 du code de la santé publique ; que, dès lors, cette décision est entachée d’illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Considérant que la décision attaquée du proviseur du lycée Paul Lapie à Courbevoie du 18 janvier 2016 a été levée le 22 avril 2016 ; qu’elle doit être regardée comme ayant été abrogée ; que dès lors, les conclusions des associations requérantes tendant à ce que le tribunal ordonne à l’administration d’assurer le respect de l’interdiction de fumer dans le lycée sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de
justice administrative :

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à payer à l’association « Le Comité national contre le tabagisme » et à l’association « Les Droits des Non-Fumeurs » une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

    • D E C I D E :

Article 1er : La décision du lycée Paul Lapie à Courbevoie du 18 janvier 2016 est annulée.

Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de l’association « Le Comité national contre le tabagisme » et de l’association « Les Droits des Non-Fumeurs » à fin d’injonction.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser à l’association « Le Comité national contre le tabagisme » et à l’association « Les Droits des Non-Fumeurs » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.